CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23BX03039_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ainsi que l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2301978, 2301979 du 24 avril 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B, représenté par Me Pardoe, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 24 avril 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 14 avril 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de la communauté de vie avec une ressortissante française ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est disproportionnée dans son principe et sa durée ; - la décision portant assignation à résidence est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/007841 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 22 février 1986, déclare être entré en France en 2014. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 20 mai 2015 et a été reconduit à destination de l'Italie. A la suite de son interpellation pour des faits de violence conjugale, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 14 avril 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l'a également assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé relève appel du jugement du 24 avril 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ". 4. M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au soutien duquel il fait valoir qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée à son encontre pour les faits signalés par son épouse les 8 février et 12 avril 2023, qu'aucune procédure de divorce n'a été entamée et que les nuits passées chez son frère n'ont été que très ponctuelles. Il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'audition du 8 février 2023, que son épouse a déclaré lui avoir demandé de quitter définitivement le domicile le 7 février 2023 et souhaiter divorcer. En outre, le 12 avril 2023, les agents de police, intervenus au domicile de cette dernière pour des faits de violence conjugale, ont constaté la présence de M. B à l'extérieur de l'appartement qui les a alors informés être hébergé chez un ami dans une autre commune. Lors de son audition du 12 avril 2023, l'épouse de l'intéressé a d'ailleurs déclaré qu'elle n'avait pas vu M. B depuis plus de deux mois. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément objectif permettant de retenir une reprise de la vie commune, et malgré l'attestation de l'épouse de M. B du 15 avril 2023 indiquant être toujours en couple avec son conjoint, d'ailleurs non assortie de la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article 202 du code de procédure civile, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la communauté de vie entre M. B et son épouse avait cessé. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En second lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 juillet 2024 La présidente de la 5ème chambre Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA339 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORCA_23BX03039_20240709
Données disponibles
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