CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 8 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX03059_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de le transférer aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2206517 du 22 décembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. B, représenté par Me Duten, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté de la préfète de la Gironde du 28 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente en l'absence de justification d'une délégation de signature régulière accordée à l'adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique de la préfecture de la Gironde qui l'a signée ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'elle ne permet pas de déterminer sur quel critère du règlement Dublin l'administration s'est fondée pour déterminer que l'Italie est responsable de l'examen de sa demande d'asile, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement Dublin dès lors qu'elle ne mentionne pas que les informations et brochures requises par cet article lui auraient été communiquées dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement Dublin en l'absence de justification de la qualité de l'agent, dont il n'est pas établi qu'il serait qualifié en vertu du droit national, ayant conduit l'entretien individuel prévu à cet article, lequel entretien ne s'est pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité ; - elle méconnait l'article 21 du règlement Dublin dès lors que la préfète de la Gironde ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l'administration aurait obtenu l'accord explicite des autorités italiennes pour ce transfert ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète s'est, à tort, fondée sur les dispositions de l'article 18§1 b) du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle en ce qu'elle lui refuse l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement Dublin, qui a ainsi été méconnu, de même que l'article 3-2 du même règlement, alors qu'il risque en cas de retour en Italie d'être éloigné à destination de son pays d'origine sans que sa demande d'asile n'ait été examinée dans des conditions conformes aux garanties applicables aux demandeurs d'asile dans l'Union européenne puisque ses précédentes demandes d'asile ont été définitivement rejetées par les autorités italiennes ; en outre, des rapports publiés par des organismes non gouvernementaux et la jurisprudence émanant de tribunaux administratifs ou de la cour européenne des droits de l'homme mettent en évidence les défaillances systémiques de l'Italie dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile susceptibles d'entraîner un risque de traitements inhumains et dégradants, dont lui-même a été victime ; enfin, son état de santé nécessite un suivi médical sérieux dont il ne pourra bénéficier ni en Italie, ni dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle induit la séparation du couple qu'il forme avec sa compagne, laquelle a également sollicité l'asile en France, alors qu'il vit avec elle et ses enfants ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il ne peut être reconduit dans son pays d'origine où sa vie est en danger. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Gironde indique que le délai d'exécution de l'arrêté en litige a été prolongé jusqu'au 23 juin 2024, M. B ayant été déclaré en fuite à la suite de plusieurs absences à des rendez-vous en préfecture pour la réalisation de ce transfert. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/000397 en date du 9 février 2023, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant sierra-léonais né en 1995, est entré en France en juillet 2022 et a déposé une demande d'asile auprès de la préfète de la Gironde le 1er août 2022. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé que celles-ci avaient déjà été enregistrées en Italie lors du dépôt de précédentes demandes d'asile les 7 mars et 27 avril 2017, l'administration a saisi, le 11 août 2022, les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressé et obtenu leur accord explicite le 23 août 2022. Par un arrêté du 28 novembre 2022, la préfète de la Gironde a ordonné le transfert de M. B aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés de ce que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 3.2 du même règlement et méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Au soutien de ces moyens, il se prévaut notamment d'articles de presse datés du mois de septembre 2023 décrivant les conditions d'accueil des migrants, notamment mineurs, et le traitement des demandes d'asile enregistrées en Italie. Toutefois, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge dont l'appréciation n'est pas remise en cause par les nouvelles pièces produites, l'arrêté attaqué a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Italie, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités italiennes n'évalueront pas d'office les risques de mauvais traitements qui naîtraient pour le requérant de son éventuel retour en Sierra-Léone. En outre, si la demande d'asile de M. B a été rejetée par les autorités italiennes et en admettant même que ce rejet serait devenu définitif, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces dernières, responsables de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle. Par ailleurs, en se prévalant en termes généraux de rapports établis par divers organismes internationaux dont Médecins sans frontières et l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, M. B n'établit pas, par des éléments suffisamment probants, que l'Italie ne serait pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes leur permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cette procédure. Il ne démontre pas davantage qu'il ne pourrait y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé ou y serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève sur le statut des réfugiés, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés par les motifs pertinents retenus par le premier juge et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. En second lieu, M. B se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 8 février 2024 Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA338 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX03059_20240208
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
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