CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23BX03061_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2304945 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Lassort, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une incompétence de son auteur ; - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie vivre en couple avec un ressortissant français et être insérée socialement et professionnellement en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C A, ressortissante mexicaine née le 28 décembre 1996, est entrée en France le 31 mai 2022 munie d'un visa " vacances et travail " d'une durée d'un an. Le 6 juin 2023, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C A relève appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, la requérante reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé et cette motivation ne révèle pas de défaut d'examen de la situation personnelle et familiale de la requérante. 5. En troisième lieu, la requérante reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Si la requérante produit diverses pièces attestant vivre en France depuis juin 2022 avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 5 janvier 2023, cette relation était pour autant récente à la date de l'arrêté en litige. Le préfet a pu estimer, à cette date, et au regard des pièces produites, que l'intensité et la stabilité de ses liens en France n'était pas suffisamment établie sans que ce refus puisse être alors regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la protection de sa vie privée et familiale et à son droit de mener une vie familiale normale. Dès lors, par adoption des motifs retenus par le tribunal, ces moyens doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que Mme C A pourrait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 30 juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre Ghislaine Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORCA_23BX03061_20240730
Données disponibles
- Texte intégral