CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23BX03063_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B G, Mme H E, M. M D, M. C N, M. A L, M. F J et M. I K ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le maire de la commune de Tosse a accordé à la société FP Real Estate un permis d'aménager un lotissement de trente-trois lots de terrains à bâtir, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2103234 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé la décision du maire de Tosse du 12 octobre 2021 rejetant le recours gracieux formé contre l'arrêté du 6 août 2021, et d'autre part, sursis à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire de Tosse du 6 août 2021 jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement en vue de permettre la régularisation du permis de construire délivré à la société FP Real Estate par la délivrance d'un permis de construire modificatif. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, la société FP Real Estate conteste le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au jugement attaqué, lequel a statué sur une demande introduite avant le 1er septembre 2022, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2." 3. La commune de Tosse figure à l'annexe 2 au décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. Le présent litige est relatif à un arrêté du 6 août 2021 par lequel le maire de Tosse accorde à la société FP Real Estate un permis d'aménager un lotissement de trente-trois lots de terrains à bâtir. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 octobre 2023 relève du seul pourvoi en cassation. Il y a donc lieu, en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société FP Real Estate au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la société FP Real Estate est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à la société FP Real Estate. Fait à Bordeaux, le 9 avril 2024. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORCA_23BX03063_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA