CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 6 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23BX03093_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Garlin a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de désigner un expert chargé de constater les désordres affectant le conduit de cheminée d'un immeuble situé 6 place de la Liberté, appartenant à M. F et Mme C. Par une ordonnance n° 2303117 du 6 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, la commune de Garlin, représentée par Me Lopez, demande au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 6 décembre 2023 ; 2°) de désigner un expert ayant notamment pour mission de se prononcer, dans un délai de vingt-quatre heures, sur la conformité des différents éléments de la cheminée au DTU 24-1 fumisterie et au règlement sanitaire départemental, de dire si les travaux réalisés par la commune ont pu contribuer à une éventuelle non-conformité et de prescrire, le cas échéant, les travaux nécessaires pour garantir la sécurité des habitants de l'immeuble. Elle soutient que : - la situation de péril qui justifie sa demande lui a été rapportée par M. F lui-même, qui lui adressé un courrier indiquant que les travaux de démolition effectués sur l'immeuble mitoyen avaient pu affecter le conduit de la cheminée et créer ainsi un risque d'incendie ou d'asphyxie ; - l'arrêté qu'il a pris pour interdire à M. F et Mme C d'utiliser la cheminée de leur maison ne permet pas de déterminer l'origine des désordres ni de prescrire les travaux nécessaires à la mise aux normes de l'installation ; - la demande de référé expertise déposée par M. F et Mme C concernant les dommages que les travaux de démolition ont pu causer à leur immeuble ne saurait suppléer à la procédure prévue par l'article R. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, qui est justifiée lorsque l'état d'un immeuble est à l'origine d'un danger imminent pour la sécurité des personnes. La requête a été communiquée à M. F et Mme C, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Le président de la cour a désigné, par une décision du 11 janvier 2024, Mme E D pour statuer comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme C sont propriétaires d'une maison d'habitation située 6 place de la Liberté, sur le territoire de la commune de Garlin. Cette dernière est elle-même propriétaire de la parcelle voisine, sur laquelle se trouvait un hôtel-restaurant qui a cessé d'être exploité au début des années 2010, et qu'elle a fait démolir au cours du 2023 afin de faire construire un nouveau bâtiment. Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. F et Mme C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise afin de constater les désordres causés à leur propriété par les travaux de démolition ainsi entrepris et d'en déterminer l'origine. 2. Par ailleurs, le 17 novembre 2023, M. F a adressé à la commune de Garlin un courriel pour lui demander de régler plusieurs difficultés résultant de l'exécution du chantier. Parmi les points évoqués, il a rappelé à la commune son engagement de faire passer un professionnel pour vérifier l'état du conduit de la cheminée qui, selon lui, avait bougé du fait des travaux de démolition. Par un courrier du 27 novembre 2023, le maire de la commune de Garlin a indiqué à M. F et Mme C qu'il avait mandaté un expert pour constater l'état de leur conduit de cheminée ainsi que sa conformité à la norme DTU 24-1 fumisterie et au règlement sanitaire départementale, en précisant qu'en cas de non-conformité, le coût des investigations leur serait refacturé et qu'ils pourraient être mis en demeure de faire réaliser des travaux de mise aux normes. En réponse, M. F et Mme C ont informé la commune qu'ils s'opposaient à toute mesure d'investigation réalisée chez eux en dehors du cadre de l'expertise judiciaire dont ils avaient fait la demande devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux. Le maire de Garlin a alors pris, le 1er décembre 2023, un " arrêté de péril imminent " par lequel il fait interdiction à M. F et à Mme C d'utiliser la cheminée de leur maison d'habitation. Enfin, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511 9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert ayant notamment pour mission de se prononcer sur la conformité des différents éléments de la cheminée au DTU 24-1 fumisterie et au règlement sanitaire départemental, et de dire si les travaux de démolition ont pu contribuer à une éventuelle non-conformité. La commune de Garlin relève appel de l'ordonnance du 6 décembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté cette demande. 3. Aux termes de l'article L. 511 1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article L. 511 2 du même code : " La police mentionnée à l'article L. 511 1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers () ". Enfin, l'article L. 511-9 de ce code prévoit : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511 9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. " Aux termes de l'article R. 531 1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () " 5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que si le maire n'a pas l'obligation, pour obtenir la désignation d'un expert, de justifier d'une situation de péril imminent, il doit néanmoins faire état d'éléments suffisants pour établir que l'immeuble mis en cause est susceptible de présenter un risque sérieux pour la sécurité des personnes. Or, dans le cas d'espèce, si M. F a fait lui-même état, dans son courriel du 17 novembre 2023, de la possibilité d'un risque d'incendie et d'asphyxie du fait de l'atteinte portée au conduit de sa cheminée, il a également déclaré dans ce courriel que, de ce fait, il avait renoncé à utiliser la cheminée. Dans son courrier adressé au maire en date du 1er décembre 2023, l'avocat de M. F a confirmé ce point, en indiquant que, depuis le mois de juin, celui-ci n'utilisait plus la cheminée. Et il ne résulte d'aucun élément du dossier que la maison de M. F et de Mme C ne pourrait pas être correctement chauffée, y compris en période hivernale, sans utiliser cette cheminée. Par suite, le maire de la commune de Garlin, qui au surplus a pris un arrêté pour interdire aux intéressés d'utiliser leur cheminée, ne démontre pas, en l'état de l'instruction, qu'il existerait un risque pour la sécurité des personnes justifiant la désignation d'un expert sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. 6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Garlin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Garlin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Garlin, à M. A F et à Mme B C. Fait à Bordeaux, le 6 mars 2024. La juge d'appel des référés, E D La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORCA_23BX03093_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel