CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 6 août 2024
- ECLI
- ORCA_23BX03102_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C E et M. A F ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 29 juin 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par des jugements n°s 2303862 et 2303863 du 10 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
I. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023 sous le n°23BX03102, Mme C E, représentée par Me Debril, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 du préfet de la Gironde la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en cours de validité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur alors qu'il n'est pas justifié que les personnes précédant le signataire dans la délégation auraient été absentes ou empêchées ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle faute d'avoir pris en compte la décision lui accordant l'aide juridictionnelle pour son recours devant la CNDA ;
- elle méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux qui garantissent le droit à un recours effectif alors qu'elle doit préparer son audition devant la CNDA, pour laquelle sa présence est indispensable ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dés lors qu'elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ne vit pas en état de polygamie et justifie de motifs exceptionnels ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour,et est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle a été admise à l'aide juridictionnelle totale devant la Cour nationale du droit d'asile et dispose d'une attestation de demandeur d'asile, ce qui faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre ;
- elle dispose d'éléments sérieux de nature à justifier la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la famille encourt des risques de torture et de traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée faute d'évoquer la durée globale de sa présence, de précédentes mesures d'éloignement et le critère de l'ordre public, et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision n° 2023/009584 du 9 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023 sous le n°23BX03103, M. A F, représenté par Me Debril, conclut, à l'appui de sa contestation dirigée contre le jugement et l'arrêté le concernant, de manière identique aux conclusions de la requête n° 23BX03102, par les mêmes moyens.
Par une décision n° 2023/009583 du 9 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme E et M. F, ressortissants arméniens, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 10 décembre 2022. Le 19 décembre 2022, ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée par des décisions du 17 avril 2023. Par des arrêtés du 29 juin 2023, le préfet de la Gironde a refusé d'admettre les intéressés au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de d'un an. Mme E et M. F relèvent appel des jugements du 10 octobre 2023 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 23BX03102 et 23BX03103 concernent les membres d'une même famille et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, si les appelants soutiennent, comme en première instance, qu'en raison des menaces dont M. F a fait l'objet de la part de détenus lorsqu'il était surveillant pénitentiaire en Arménie, ils seraient exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'apportent pas davantage en appel qu'en première instance d'élément probant permettant de faire regarder les risques allégués comme établis. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
5. En deuxième lieu, Mme E et M. F reprennent leur moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée. Toutefois ils ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critiquent pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif, qui a, à juste titre, estimé que les arrêtés contestés visent les textes dont il est fait application et mentionnent les faits relatifs à la situation personnelle des intéressés et que le préfet n'était pas tenu de mentionner les critères relatifs à l'existence d'une précédente mesure d'éloignement ou d'une menace à l'ordre public, qu'il n'avait pas retenus. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés contestés doit être écarté. Il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme E et M. F.
6. En troisième lieu, la décision du préfet de la Gironde en date du 31mars 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 60 du 31 mars 2023) donne directement délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, pour signer dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances relevant de l'autorité préfectorale et pris en application des livres IV,V,VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite les requérants ne peuvent en tout état de cause utilement soutenir que des personnes précédant la signataire dans une cascade de délégation ne seraient ni absentes ni empêchées.
7. En dernier lieu, Mme E et M. F, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance, sans aucune critique utile du jugement ni aucune pièce nouvelle, n'apportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme E et M. F sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et M. A F.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 août 2024.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°s 23BX03102, 23BX03103Avocats intervenants
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CAA336 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORCA_23BX03102_20240806