CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 3 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23BX03104_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2302936 du 28 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A, représenté par Me Masson, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 novembre 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 du préfet de la Charente-Maritime ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'une incompétence de son signataire dès lors que la délégation de signature accordée est extrêmement large et ne permet pas de déterminer si M. B bénéficiait de l'habilitation préfectorale pour signer ce type de décisions. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside sur le territoire depuis plus d'un an après avoir passé quatre ans en Grèce, qu'il démontre avoir été victime au Burkina Faso de violences, que depuis son départ il a pu retrouver une certaine sécurité qu'il ne pouvait pas avoir dans son pays d'origine et qu'un retour au Burkina Faso est impossible, qu'il multiplie ses efforts d'intégration sur le territoire par du bénévolat dans plusieurs associations et suit des cours de français afin d'améliorer son écrit puisqu'il parle parfaitement le français, et que l'ensemble de ces activités lui permet de créer d'importants liens sociaux et affectifs ; en outre, des investigations médicales sont en cours pour des douleurs à l'épaule, et il ne pourrait bénéficier du même suivi au Burkina Faso ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il avait parfaitement exposé les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas retourner au Burkina Faso. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/010245 du 1er février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant burkinabé, né le 1er janvier 1978, est entré en France le 26 septembre 2022, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 19 janvier 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2023. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2023/010245 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er février 2024. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir une admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. D'une part, M. A reprend son moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s'assurer que M. B était bien compétent pour signer ce type de décisions. Toutefois, ainsi que l'a déjà relevé le premier juge, par un arrêté du 11 septembre 2023 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation de signature à M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté énumère en son article 1er les décisions concernées parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté. 5. D'autre part, M. A, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 6. Enfin, si M.A, qui n'a pas sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé, se prévaut de douleurs à l'épaule, les documents qu'il a produits devant le tribunal démontrent qu'il a bénéficié d'une infiltration de la bourse sous acromio-deltoïdienne le 23 octobre 2023, dans le délai de 30 jours qui lui était imparti pour quitter le territoire, laquelle n'était assortie que de conseils d'auto-rééducation. Dans ces conditions, il n'établit pas que son état de santé aurait fait obstacle à ce qu'il soit éloigné du territoire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 3 mai 2024. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA333 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORCA_23BX03104_20240503
Données disponibles
- Texte intégral