CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23BX03125_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2206338 du 7 décembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A, représenté par Me Sam Tosco, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 7 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 du préfet de la Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer sans délai un titre de séjour en tant qu'il est entré en France avant l'âge de 13 ans ou au titre de sa vie privée et familiale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - sa requête de première instance était recevable dès lors qu'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dès lors qu'il n'est pas certain que la page dédiée lui a été notifiée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son auteur ; - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de son ancienneté sur le territoire français et de la présence en France de sa compagne et de son enfant ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie vivre habituellement en France depuis qu'il a 4 ans ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2023/001313 du 25 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. A, ressortissant marocain, déclare être entré en France en 1999. Il a bénéficié de documents de circulation pour étrangers mineurs valables du 3 juillet 2003 au 2 juillet 2008 et du 11 janvier 2007 au 10 janvier 2012. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour " entré en France avant l'âge de 13 ans ", valables du 6 septembre 2012 au 5 septembre 2013, du 9 octobre 2013 au 8 octobre 2014, du 18 septembre 2015 au 17 septembre 2016 et du 3 juillet 2018 au 2 juillet 2022. Le 24 mai 2022, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 novembre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. L'intéressé relève appel de l'ordonnance du 7 décembre 2022 par laquelle la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : /1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; /2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; /3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code ()". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". 4. Enfin, aux termes de l'article R.776-19 de ce code : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. / Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. /L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. " Et aux termes de l'article R.776-31 du même code : " Au premier alinéa de l'article R. 776-19, les mots : " de ladite autorité administrative " sont remplacés par les mots : " du chef de l'établissement pénitentiaire ". " Les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 précité alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 3 novembre 2022 a été notifié à M. A, en détention, le 4 novembre 2022 à 16h45, contre signature. Cette notification indiquait, contrairement à ce qui est soutenu, qu'il pouvait, " dans un délai de 48 heures, former un recours devant la juridiction administrative " et qu'il avait la possibilité de déposer son recours " auprès du greffe du centre pénitentiaire ". Il ressort également des pièces du dossier que la requête de l'intéressé a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 2 décembre 2022 à 20h38, soit postérieurement au délai imparti par les dispositions citées au point 3. Si l'intéressé fait valoir que l'absence de cohérence concernant la numérotation des pages ne permet pas de garantir qu'elles lui ont toutes été communiquées, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la notification de l'arrêté attaqué dès lors qu'il ressort de cette notification que toutes les pages de l'arrêté attaqué et en particulier celles concernant les voies et délais de recours ont été signées par M. A. La circonstance que son avocat a produit devant le tribunal un arrêté ne comportant pas les pages mentionnant les voies et délais de recours n'est d'ailleurs pas de nature à justifier que ces pages ne lui ont pas été communiquées dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, sa signature apparaît sur les pages concernées. En outre, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que la signature apposée sur la page concernant les voies et délais de recours serait différente de la signature apposée sur les autres pages de l'arrêté. Dans ces conditions, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a pu, à bon droit, considérer que cette demande était tardive et par suite irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 16 juillet 2024 La présidente de la 4ème chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3316 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX03125_20240716
TA3513 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
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- 16 juillet 2024
Référence
ORCA_23BX03125_20240716
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