CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 21 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23BX03161_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement no 2305065 du 2 octobre 2023 notifié à l'administration le même jour, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B, représenté par Me Poudampa, demande à la cour : 1°)d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 2 octobre 2023 ; 2°)d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 du préfet de la Gironde ; 3°)d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors que la préfète ne justifie pas que la lettre d'information explicitant la procédure Dublin et les brochures visées à l'article 4 du règlement Dublin lui auraient été communiquées dans une langue qu'il comprend ; ces vices de procédure l'ont privé d'une garantie ; - l'administration ne démontre pas que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement Dublin aurait été mené dans des conditions conformes à ces dispositions ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison de la grande détresse dont souffre les ressortissants du Sahara occidental, qui ne reconnaissent pas l'autorité du Maroc sur leur territoire de naissance. Par une décision no 2023/009739 du 23 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : ( ) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. M. B, ressortissant mauritanien d'origine sahraoui né en 2001, est entré en France le 1er mai 2023 selon ses déclarations et a déposé le 20 juin suivant une demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde. Le relevé de ses empreintes décadactylaires et la consultation du fichier " Visabio " ont révélé qu'il était titulaire d'un visa de court séjour valable jusqu'au 14 mai 2023 délivré par les autorités espagnoles. Après avoir saisi le 21 juin 2023 les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de M. B et obtenu leur accord explicite le 6 juillet 2023 sur cette demande, en application de l'article 22 du règlement Dublin et sur la base de l'article 12-4 du même règlement, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023, a décidé de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B relève appel du jugement du 2 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai, qui peut cependant être prorogé pour une durée de dix-mois en cas de fuite de l'intéressé. L'expiration de ce délai éventuellement prorogé a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. B aux autorités espagnoles est intervenu moins de six mois après la décision d'accord explicite du 6 juillet 2023 des autorités de cet Etat sur la demande de prise en charge de la demande d'asile de l'intéressé, formulée le 21 juin 2023 par le préfet de la Gironde, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 visé ci-dessus. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par M. B, du recours qu'il a présenté contre cette décision sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de la Gironde, le 2 octobre 2023, du jugement rendu le même jour par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande. Le préfet de la Gironde n'a pas répondu au courrier du 8 avril 2024 envoyé par le greffe de la cour l'invitant à produire, dans le délai d'un mois, toutes pièces et informations afférentes à l'exécution de l'arrêté de transfert ou de la prolongation du délai d'exécution de ce transfert après la lecture du jugement du tribunal administratif. Il ne ressort dans ces conditions d'aucune pièce du dossier que l'arrêté en litige aurait été exécuté dans le délai prévu par le règlement Dublin ou que ce délai aurait été prorogé en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 de ce même règlement. Ainsi, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. B à la date du 2 avril 2024. Par suite, la décision de transfert étant devenue caduque postérieurement à l'introduction de la requête d'appel et ne pouvant plus être légalement exécutée, les conclusions à fin d'annulation de M. B sont devenues sans objet. 5. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les autorités françaises sont devenues responsables de l'examen de la demande d'asile de M. B au plus tard à compter du 2 avril 2024. Cette responsabilité découle cependant de la seule expiration du délai fixé par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La présente ordonnance qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 mai 2024. Luc Derepas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23BX03161
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORCA_23BX03161_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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