CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 3 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23BX03183_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2301470 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. A, représenté par Me Dhaeze-Laboudie, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle ; S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle. Par une décision n° 2023/010346 du 15 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 8 novembre 1988, est entré irrégulièrement sur le territoire français en mars 2021 selon ses déclarations. Le 11 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 8 août 2023, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, par un arrêté en date du 20 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 24 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne, qui est restée en fonctions jusqu'au 23 août 2023 et était ainsi toujours en fonctions à la date de l'arrêté en litige, a donné à M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté, délégation à l'effet de signer, dans le département de la Haute-Vienne, tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat à l'exception des arrêtés de conflit. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A reprend dans des termes similaires ses moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau ni d'aucune pièce nouvelle par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement les réponses apportées par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Limoges. 5. En dernier lieu, le tribunal a relevé que, l'arrêté en litige accordant un délai de trente jours à M. A pour quitter le territoire français, les conclusions dirigées contre la décision du 8 août 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne l'aurait privé d'un délai de départ volontaire étaient irrecevables. L'appelant ne conteste pas l'irrecevabilité ainsi opposée à cette demande de première instance par le tribunal, et il n'appartient pas à la cour de rechercher d'office si cette irrecevabilité a été retenue à bon droit. Le rejet de cette demande ne peut, dès lors, qu'être confirmé par la cour. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Haute-Vienne Fait à Bordeaux, le 3 mai 2024. La présidente-assesseure de la 3ème chambre Mme D B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA333 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX03183_20240503
TA3816 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORCA_23BX03183_20240503
Données disponibles
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