CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 30 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23BX03186_20240430
- Date
- 30 avril 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 30 juin 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2304043 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B, représenté par Me Bruneau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 30 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'il établit résider en France depuis plus de dix ans ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside de manière continue en France depuis 2010, qu'il travaille dans la restauration depuis 2017, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de chef cuisinier à temps complet en contrat à durée indéterminée, qu'il a suivi des cours de français et a noué des relations amicales et professionnelles en France ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a plus d'attaches au Bangladesh, ses parents étant décédés, et que son unique frère réside régulièrement en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 7° Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A C B, ressortissant bangladais, né le 5 mars 1977, déclare être entré en France le 10 mars 2010. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 novembre 2011. Le 15 juin 2012, M. B a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. S'étant maintenu sur le territoire, M. B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été jugé irrecevable par l'OFPRA le 23 septembre 2016, puis par la CNDA le 15 mars 2017. Le 22 mai 2017, M. B a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécuté. Le 28 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B relève appel du jugement du 27 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour pour avis, l'appelant ne se prévaut devant la Cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, M. B reprend son moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'appui duquel il se prévaut, en appel, d'un contrat à durée indéterminée signé le 15 septembre 2023 pour un poste de cuisinier à temps complet et de ses bulletins de salaires des mois d'octobre 2023 à février 2024. Toutefois, ces éléments nouveaux et postérieurs à l'arrêté contesté ne caractérisent pas davantage que ceux invoqués en première instance un motif exceptionnel justifiant la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs suffisamment et pertinemment retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. En dernier lieu, M. B reprend son moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui duquel il se prévaut en appel du décès de ses parents. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont, à juste titre, estimé qu'il ne justifiait pas d'une insertion professionnelle et sociale durable sur le territoire français et que la circonstance que son frère vivrait en France sous couvert d'une carte de résident ne constitue pas par elle-même un motif d'admission au séjour, dès lors qu'il est sans charge de famille et n'établit pas être isolé au Bangladesh. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, en toutes ses conclusions. . ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Une copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 30 avril 2024. La présidente de la 6ème chambre Ghislaine Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3330 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORCA_23BX03186_20240430
Données disponibles
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