CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 8 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX03196_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le transférer aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2302610 du 6 juin 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. A, représenté par Me Saint-Martin, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du 6 juin 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, la somme de 1 800 euros TTC sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'elle ne mentionne pas ses liens avec la France ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement Dublin en l'absence de justification de ce que l'ensemble des informations et brochures requis par cet article lui aurait été communiqué dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnait l'article 6 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - elle méconnaît l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 du règlement Dublin dès lors qu'il n'a été tenu compte ni des persécutions qu'il a subies dans son pays d'origine, ni de son état de santé ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a rejoint sa mère qui vit en France. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Gironde indique que le délai d'exécution de l'arrêté en litige a été prolongé jusqu'au 6 décembre 2024, M. A ayant été déclaré en fuite à la suite de plusieurs absences à des rendez-vous en préfecture pour la réalisation de ce transfert. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/008331 en date du 14 septembre 2023, a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant congolais né en 1999, est entré en France courant novembre 2022 et a déposé une demande d'asile auprès du préfet de Seine-et-Marne le 20 décembre 2022. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé que celles-ci avaient déjà été enregistrées en Espagne le 17 octobre 2022 lors de son entrée dans ce pays, l'administration a saisi, le 16 janvier 2023, les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de l'intéressé et obtenu leur accord explicite le 25 janvier 2023. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. A aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A relève appel du jugement du 6 juin 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 septembre 2023, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les autres conclusions : 4 M. A se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant, d'une part, au paiement des entiers dépens de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun, et d'autre part, à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 8 février 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORCA_23BX03196_20240208
Données disponibles
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