CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 21 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23BX03206_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B, a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300577 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Lacave, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 9 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 du préfet de la Guadeloupe refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis émis le 10 novembre 2022 n'est pas contemporain de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine en Haïti en raison de la situation d'insécurité qui y règne ; - il porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est en couple avec un compatriote haïtien résidant régulièrement sur le territoire français, et avec lequel elle a eu trois enfants résidant avec eux en France ; - il porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. Mme B, ressortissante haïtienne, née le 20 janvier 1980, est entrée en France irrégulièrement, le 10 mars 2019, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 novembre 2019, et dont elle n'a pas fait appel devant la Cour nationale du droit d'asile. Le 16 août 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " étranger malade ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 18 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Pour refuser d'admettre Mme B au séjour en qualité d'étranger malade, par l'arrêté en litige du 18 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 novembre 2022. Selon cet avis, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'un exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies. Si Mme B soutient qu'elle ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine, elle se borne à produire des certificats médicaux non circonstanciés, établis par son médecin généraliste les 5 mai 2023, 10 juillet 2023 et 20 décembre 2023, selon lesquels son état de santé nécessite une prise en charge régulière et adaptée, ainsi que son dossier médical relatif à un problème de genou, qui ne permettent pas d'établir l'indisponibilité de son traitement dans son pays d'origine. Dans ce contexte, les éléments fournis par l'appelante ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, à la date de l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, Mme B reprend en appel, dans des termes similaires sans pièce nouvelle utile ni critique du jugement, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant. Elle n'apporte ainsi aucun élément nouveau utile au soutien de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Guadeloupe aux points 4 à 8 de son jugement. 7. Dès lors, si l'évolution de la situation sécuritaire en Haïti fait désormais obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement à destination de ce pays, la requête d'appel est cependant manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 21 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3321 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX03206_20240521
TA867 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORCA_23BX03206_20240521
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