CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23BX03225_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite de rejet de la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives de Pau de lui communiquer la fiche de recensement militaire de M. B C, son père, après avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs émis le 10 mars 2022. Par un jugement n° 2200858 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. C conteste le jugement du tribunal administratif de Pau du 27 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques () ". 3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande relative à la communication de documents administratifs, qui est au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l'article R.811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. C au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. A C. Fait à Bordeaux, le 17 janvier 2024. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3317 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX03225_20240117
TA2024 décembre 2025
DTA_2200858_20251224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORCA_23BX03225_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel