CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 25 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23BX03231_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le département de la Gironde a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de désigner un expert chargé de déterminer les responsabilités et évaluer le préjudice immatériel subi en raison des désordres ayant affecté l'immeuble Croix du Palais à Bordeaux, constatés par l'expert B, suite aux travaux de réhabilitation et d'extension de cet immeuble. Il a demandé en outre qu'il soit donné acte du désistement de ses demandes dirigées contre certaines sociétés initialement mises en cause. Par une ordonnance n° 2304096 du 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, mis hors de cause les société Générali Iard, Bureau Veritas, la société Amperelec et son assureur Allianz, la société Etablissements Garcia et Associés et son assureur AXA, la société Kel'Air et la société Engie Energie Services, d'autre part, désigné un expert aux fins d'évaluer le préjudice immatériel invoqué par le département de la Gironde. Il a en revanche rejeté les conclusions présentées par le Groupe Loisier, la société Poly Rythmic et la société Yac Ingenierie, tendant à l'extension de la mission confiée à l'expert ainsi désigné. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, le Groupe Loisier, la société Poly Rythmic et la société Yac Ingenierie, représentées par Me Drouineau, demandent au juge des référés de la cour : 1°) de réformer cette ordonnance du 18 décembre 2023 en tant qu'elle a limité les missions de l'expert ; 2°) d'ordonner à l'expert désigné de compléter l'identification des causes et origines des désordres affectant l'immeuble, de pondérer leur influence dans la survenance des désordres, de constater l'absence injustifiée de règlement financier du marché de maitrise d'œuvre et d'évaluer le préjudice financier et immatériel en résultant pour chacune d'entre elles. 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la recherche d'autres causes ayant pu contribuer aux désordres est utile car le premier expert a limité arbitrairement ses investigations au système de ventilation ; - l'absence de règlement financier du marché de maîtrise d'œuvre, qui n'est pas justifié, leur cause un préjudice financier et immatériel qu'il convient d'évaluer. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, le département de la Gironde, représenté par la Selarl Cabinet Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de la cour de mettre à la charge des sociétés Groupe Loisier, Poly Rythmic et Yac Ingenierie, conjointement et solidairement, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'extension d'expertise sollicitée constitue en réalité une contestation des conclusions rendue par le premier expert ; - l'appréciation du caractère fondé ou non du refus de procéder au règlement du solde du marché de maitrise d'œuvre relève de la compétence du juge des contrats et non d'une mesure d'expertise. La requête a été communiquée à la société Behi, Amo Hqe, à la société ouvriers plombiers couvreurs zingueurs et à la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, qui n'ont pas produit d'observations. Le président de la cour a désigné, par une décision du 11 janvier 2024, Mme D C pour statuer comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En 2010, le département de la Gironde a engagé une vaste opération de réhabilitation et d'extension de l'immeuble Croix du Palais : les travaux ont été réceptionnés, avec réserve, au 27 septembre 2016. Fin octobre 2016, environ 400 agents de la collectivité ont réintégré les locaux et, après quelques semaines, plusieurs d'entre eux se sont plaint d'irritations des yeux ou de la gorge et de céphalées, puis des agents ont été victimes de malaises, ce qui a conduit à l'évacuation des locaux. Le département a fait intervenir plusieurs sociétés spécialisées et tenté de mettre en place des mesures correctrices, sans pouvoir rétablir une qualité de l'air circulant dans les locaux satisfaisante, ni obtenir des participants à l'opération de réhabilitation qu'ils interviennent pour remédier aux désordres. En 2019, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, qui a désigné M. B, avec la mission de déterminer les causes et origines des désordres, d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour y remédier et d'évaluer les préjudices subis. Alors que ses travaux arrivaient à leur terme, M. B a été saisi d'une nouvelle demande du département de la Gironde tendant à l'évaluation de son préjudice financier immatériel. Après avoir obtenu l'accord de la présidente du tribunal, il a néanmoins déposé son rapport le 31 mars 2023, sans chiffrer ce chef de préjudice. 2. Le département de la Gironde a alors saisi le juge des référés d'une nouvelle demande tendant à la désignation d'un expert chargé d'évaluer son préjudice immatériel résultant des désordres ayant affecté l'immeuble Croix du Palais. Il lui a également demandé de prendre acte de ce qu'il renonçait à mettre en cause plusieurs sociétés qui avaient été incluses dans la première expertise. Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la présidente du tribunal lui a donné satisfaction sur ces deux points, et a désigné M. A en qualité d'expert. Elle a en revanche rejeté les conclusions présentées par les sociétés Groupe Loisier, Poly Rythmic et Yac Ingenierie, appartenant au groupement de maîtrise d'œuvre, qui demandaient l'extension du champ de l'expertise ainsi ordonnée. Ces trois sociétés relèvent appel, dans cette mesure, de l'ordonnance du 18 décembre 2023. Sur le bienfondé de l'ordonnance attaquée : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 4. En premier lieu, les sociétés requérantes soutiennent qu'au cours de la première expertise, M. B a limité de manière arbitraire ses investigations au système de ventilation et qu'il est nécessaire d'explorer d'autres causes ayant pu contribuer à l'apparition des désordres, telles que le système de chauffage, la disposition des locaux ou les matériaux utilisés. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, la mission confiée à M. B concernant la détermination des causes et origines des désordres était générale, et c'est en toute conscience que l'expert a écarté certaines d'entre elles. Par suite, la demande formées par les sociétés requérantes ne tend pas à l'examen de questions techniques nouvelles mais à la remise en cause des conclusions rendues par l'expert. Et si l'argumentation qui l'accompagne pourra être utilement présentée devant le juge du fond, dans le cadre d'un éventuel recours en responsabilité, cette demande ne relève pas de l'office du juge du référé expertise tel qu'il est défini par les dispositions citées au point 3. 5. En second lieu, les sociétés requérantes souhaitent que l'expert désigné par la présidente du tribunal soit chargé de constater le caractère injustifié de l'absence de règlement financier du marché de maitrise d'œuvre qu'elles ont conclu avec le département et d'évaluer le préjudice financier et immatériel que résulte pour chacune d'elles de cette situation. Toutefois, la première partie de cette demande implique de porter une qualification juridique sur les faits et ne relève donc pas de la mission d'un expert, auquel il n'appartient pas de trancher une question de droit. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est du reste pas soutenu, que les sociétés requérantes ne seraient pas en mesure de justifier par leurs propres moyens, sur la base de leurs données comptables et financières notamment, du préjudice qui résulte pour elle de l'absence de règlement financier du marché de maîtrise d'œuvre. Dès lors, la seconde partie de la mesure demandée ne présente pas le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Groupe Loisier, Poly Rythmic et Yac Ingenierie ne sont pas fondées à demander la réformation de l'ordonnance attaquée. Sur les frais de l'instance : 7. En premier lieu, en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient non au juge des référés mais au président de la juridiction administrative, lorsqu'il fixe les frais et honoraires de l'expertise, de désigner celle des parties qui devra s'en acquitter. Etant précisé que la formation de jugement qui statue sur l'instance principale peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle désignée initialement. Il en résulte que les conclusions des sociétés requérantes tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens ne peuvent qu'être rejetées. 8. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demandent les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. 9. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Groupe Loisier, Poly Rythmic et Yac Ingenierie le paiement au département de la Gironde de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par les sociétés Groupe Loisier, Poly Rythmic et Yac Ingenierie est rejetée. Article 2 : Les sociétés Groupe Loisier, Poly Rythmic et Yac Ingenierie verseront la somme globale de 1 500 euros au département de la Gironde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil départemental de la Gironde, au Groupe Loisier, à la société Poly rythmic, à la société Yac ingénierie, à la société Behi, Amo Hqe, à la société Ouvriers plombiers couvreurs zingueurs, à la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics et à M. E A, expert. Fait à Bordeaux, le 25 juin 2024. La juge d'appel des référés, D C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3325 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORCA_23BX03231_20240625
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