CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00001_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 1er février 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2203397 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Eurielle Rivière, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 24 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la vie privée et familiale :
2. Mme B, née en octobre 1997, a vécu la majeure partie de sa vie en République Démocratique du Congo. Elle a déclaré être entrée en France sans visa avec sa mère en janvier 2013. Nonobstant le rejet de sa demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile notifiée en janvier 2017, elle s'est maintenue irrégulièrement en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour " étudiant élève " en mars 2018. Elle a bénéficié de ce titre puis d'un récépissé de demande de renouvellement du même titre jusqu'en novembre 2019 et a demandé son admission exceptionnelle au séjour en avril 2021.
3. Si Mme B a donné naissance en décembre 2018 à un enfant qui a été reconnu par un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire, l'existence d'une communauté de vie de ce dernier avec l'enfant et sa mère ne ressort pas des pièces du dossier et l'existence, pour la période antérieure à l'arrêté, d'une contribution de ce compatriote à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ne ressort ni des attestations sommaires du médecin traitant de l'enfant et de la directrice de l'école maternelle ni d'aucune autre pièce du dossier.
4. Si Mme B a obtenu le baccalauréat professionnel en juin 2018, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne s'est inscrite à une formation qu'en septembre 2020, qu'elle n'a pas poursuivi cette formation en l'absence de contrat d'apprentissage et que la perspective de son insertion professionnelle en France n'apparaît ni réelle ni sérieuse. L'enfant de la requérante peut poursuivre sa scolarité dans le pays dont il a la nationalité.
5. Si Mme B vit en France avec sa mère, celle-ci faisait l'objet, à la date de l'arrêté, d'une obligation de quitter le territoire français notifiée en décembre 2019 et confirmée par des courriers de novembre 2020 et août 2021. En tout état de cause, la requérante est désormais majeure.
6. Dans ces conditions, même si le frère de Mme B est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens :
7. Si l'appelante soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de la situation, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Eurielle Rivière.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 6 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORCA_23DA00001_20230306
Données disponibles
- Texte intégral