CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00002_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination. Par un jugement n° 2202625 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. B, représenté Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 de la préfète de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de la SCP Caron Amouel Pereira, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, il méconnaît aussi les dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 202Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er avril 1982, est entré en France le 22 juillet 2019 avec son épouse et ses enfants. Il a sollicité, le 5 avril 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 22 juillet 2022, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. L'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail () : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () ". L'article R. 5221-15 du même code précise que : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221 11 est prise par le préfet. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le siège social de la société qui emploie M. B est situé à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, si bien que la préfète de la somme n'était pas compétente pour se prononcer sur la demande d'autorisation de travail formée par cette société. En tout état de cause, s'il est loisible au préfet de donner délégation de signature au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), désormais dénommée direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l'instruction de telles demandes, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du titre de séjour. Les moyens tirés du défaut de motivation en ce que les motifs de refus d'instruire la demande d'autorisation de travail et de viser le contrat de travail ne sont pas indiqués dans l'arrêté, du défaut d'examen sérieux de la demande et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration qui imposent de transmettre la demande à l'administration compétente, doivent donc être écartés. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France avec sa famille depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'il travaille depuis 2019 en qualité d'ouvrier polyvalent en fibre optique. Toutefois, cette insertion professionnelle ne constitue pas en tant que telle une circonstance exceptionnelle, tandis que son épouse, qui ne travaille pas, se trouve aussi en situation irrégulière. Si les enfants du couple sont scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourront pas poursuivre leur scolarité en Tunisie où les deux aînés ont vécu jusqu'à l'âge de neuf et dix ans, tandis que le benjamin étant encore en maternelle à la date de l'arrêté attaqué. Il n'y a ainsi pas d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. B, la préfète de la Somme n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Pour les motifs mentionnés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. Enfin, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Me Emmanuelle Pereira. Fait à Douai, le 22 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°23DA0000
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORCA_23DA00002_20230522
Données disponibles
- Texte intégral