CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00013_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2203124 du 17 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. A, représenté par Me Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'ultrat petita et d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît le droit à un procès équitable ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 7 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () " . 2. M. B A, ressortissant albanais, né le 18 juin 1980 à Diber (Albanie), est entré en France le 29 septembre 2021, selon ses déclarations. Sa demande d'asile, en date du 4 octobre 2021, a été rejetée par une décision du 9 mai 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 14 septembre 2022, la préfète de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que le premier juge, pour se prononcer sur les moyens soulevés par M. A à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, s'est borné à se prononcer sur le bien-fondé de ces moyens, au vu des éléments de fait et de droit produits tant par le requérant que par la préfète de l'Oise, sans nullement statuer ultra petita sur la demande dont il était saisi. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté. 4. En second lieu, M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il n'a pas répondu à l'ensemble des arguments invoqués à l'appui de son moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable. Toutefois, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par M. A à l'appui du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a répondu, dans des termes suffisamment circonstanciés, au moyen ainsi soulevé devant lui. Par ailleurs, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que le premier juge, au point 3 du jugement attaqué, a répondu, dans des termes suffisamment circonstanciés, au moyen tiré par M. A de la méconnaissance du droit à un procès équitable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de l'arreêté contesté : 5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, après avoir visé ou mentionné, notamment, les dispositions des articles L. 531-24, L. 542-2, L. 542-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, fait état d'éléments propres à la situation personnelle ou familale de M. A. Cet arrêté est donc suffisamment motivé, tant en droit qu'en fait, alors même qu'il ne mentionne pas si les enfants de l'intéressé pourront poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, en ce qu'il refuse la délivrance à M. A d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 6. En deuxième lieu, M. A soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît le droit à un procès équitable. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par le premier juge au point 3 du jugement attaqué. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par le premier juge au point 5 du jugement attaqué. 9. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Oise, en rejetant la demande de titre de séjour de M. A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent. 10. En cinquième lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en septembre 2021, en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants nés en 2009 et 2011 en Albanie. L'épouse de M. A, de même nationalité, a également fait l'objet d'un arrêté du 14 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de M. A ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. M. A soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il fixe son pays d'origine au nombre des pays de renvoi, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète de l'Oise, en fixant l'Albanie au nombre des pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, ne s'est pas crue liée par la décision du 9 mai 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, mais a procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé au regard des risques pour son intégrité en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, ainsi qu'il vient d'être dit, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne produit, en se bornant à invoquer la situation générale dans son pays d'origine, aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé, de ce fait, à des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et, en tout état de cause, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 30 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro
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CAA5930 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00013_20230330
TA133 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_23DA00013_20230330
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