CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00034_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2203588 du 21 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B, représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 aout 2022 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen sans délai de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit d'être entendu consacré par le principe général du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de articles 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi a méconnu son droit d'être entendu consacré par le principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par décision du 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 1er janvier 1999, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 septembre 2021. Par un arrêté préfectoral du 25 août 2022, il a fait l'objet d'une obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a fixé, en outre, le pays de renvoi. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 4. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu, en présence d'un avocat, préalablement à l'édiction de la mesure contestée, comme en témoigne le procès-verbal d'audition du 25 août 2022. A cette occasion, le requérant a pu faire valoir ses observations concernant notamment sa situation administrative et personnelle, les raisons de son départ d'Algérie et l'éventualité d'une mesure d'éloignement à son encontre. Dès lors, M. B, qui au demeurant n'apporte aucune précision quant aux éléments qu'il aurait pu porter à la connaissance de l'administration s'il avait été invité à le faire, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant l'adoption d'une mesure défavorable. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. A la date de l'arrêté attaqué, M. B est, selon ses propres déclarations, présent depuis moins d'un an en France, où il est entré irrégulièrement. Sa famille est en Algérie en dehors de son oncle et de cousins et cousines et il ne fait état d'aucune attache qu'il aurait nouée sur le territoire national. En outre, la promesse d'embauche versée au dossier est postérieure à l'arrêté attaqué. Dès lors, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera donc écarté. Compte tenu de l'ensemble de la situation de M. B, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle. 8. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 9. M. B soutient que la mesure d'éloignement emporte des conséquences graves, dès lors qu'il s'est constitué partie civile suite à sa plainte déposée le 25 août 2022 au commissariat de police du Havre, pour dénonciation calomnieuse, menaces de morts réitérées et violences à son encontre. Toutefois, la décision l'obligeant à quitter le territoire n'a pas pour effet de le priver de son droit à poursuivre cette procédure judiciaire et d'y défendre ses intérêts, dès lors qu'il peut demander un visa d'entrée en France dans l'éventualité où il serait invité à témoigner lors du procès à venir et se faire représenter par un avocat. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Pour les motifs mentionnés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant l'adoption d'une mesure défavorable doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen excipant de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. De même, pour les motifs mentionnés au point 7, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Antoine Mary. Fait à Douai, le 22 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°23DA00034
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5922 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00034_20230522
TA357 novembre 2025
DTA_2203588_20251107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORCA_23DA00034_20230522
Données disponibles
- Texte intégral