CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 février 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00040_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 mai 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2202360 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Djehanne Elatrassi-Diome, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la vie privée et familiale :
2. En premier lieu, Mme A, née en 1960, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc. Elle a déclaré être entrée en France en septembre 2016 avec un visa " tourisme " délivré par les autorités espagnoles. Elle n'a alors pas déposé la déclaration prescrite par l'article 22 de la convention d'application de l'accord Schengen. Elle s'est maintenue irrégulièrement en France, en détournant ainsi l'objet de son visa et sans chercher à régulariser sa situation pendant cinq ans, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en octobre 2021.
3. En deuxième lieu, si la fille de Mme A née en 1986 réside en France et héberge l'intéressée, la régularité du séjour en France de sa fille née en 1984 ne ressort pas des pièces du dossier et sa fille née en 1988 ne réside pas en France.
4. Dans ces conditions, même si Mme A a divorcé au Maroc en 1996, même si sa fille et son gendre sont auto-entrepreneurs et même si elle s'occupe de ses petits-enfants, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé l'article L. 423-23 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la fixation du pays de renvoi :
5. Le moyen tiré de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur les autres moyens :
6. Si l'appelante soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, de défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de méconnaissance du droit d'être entendu, d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de la situation, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Djehanne Elatrassi-Diome.
Fait à Douai, le 15 février 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORCA_23DA00040_20230215
Données disponibles
- Texte intégral