CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00042_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société ABC Nord a demandé au tribunal administratif de Lille de lui octroyer le bénéfice de l'aide " coûts fixes consolidation " au titre du mois de février 2022, pour un montant de 16 567 euros. Par une ordonnance no 2206465 du 14 novembre 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, la société ABC Nord représentée par Me François Drouot, demande à la cour d'annuler l'ordonnance n°2206465 du 14 novembre 2023 du tribunal administratif de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de La société ABC Nord tendant à ce que le tribunal lui octroie le bénéfice de l'aide " coûts fixes consolidation " au titre du mois de février 2022, pour un montant de 16 567 euros. 3. Il résulte de l'instruction que la société ABC Nord a sollicité, le 29 juin 2022, le bénéfice d'une aide dite " coûts fixes installation " au titre du mois de février 2022, sur le fondement des dispositions du décret n° 2022-111 du 2 février 2022 et que cette demande a été rejetée par le directeur général des finances publiques, le 30 juin 2022, au motif que ce dispositif d'aide avait pris fin le 15 juin 2022. La requérante ne conteste pas la tardiveté de sa demande mais invoque des problèmes de désorganisation interne au sein de sa société, consécutifs, notamment, à l'absence pour maladie de sa responsable administrative et comptable et à un surcroît d'activité. Cependant, ces circonstances, qui ne sauraient être regardées comme des événements extérieurs, irrésistibles et imprévisibles, constitutifs d'un cas de force majeure, sont sans incidence. Aussi, la requête de la société ABC Nord, qui ne critique pas la motivation retenue par le premier juge doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de La société ABC Nord est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à La société ABC Nord. Fait à Douai, le 18 septembre 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°23DA00042
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Chronologie de l'affaire
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CAA5918 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00042_20230918
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA00042_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel