CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00054_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 9 décembre 2019 par laquelle le président de l'université de Lille a classé le poste qu'il occupe dans le groupe de fonctions A3 du nouveau régime indemnitaire applicable aux personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et sociaux de la santé, ensemble la décision du 22 septembre 2020 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au président de cette université de procéder au réexamen de son dossier et de prononcer le classement de son poste dans un groupe de fonctions supérieur.
Par un jugement n° 2007714 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et a condamné M. A à verser à l'université de Lille la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 11 janvier 2023, M. A, représenté par la SCP Gros, Hicter, d'Halluin et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2019 par laquelle le président de l'université de Lille a classé son poste dans le groupe A3 pour l'attribution du régime indemnitaire, ensemble la décision du 22 septembre 2020 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au président de l'université de Lille de procéder, d'une part, au réexamen de son dossier, d'autre part, de prononcer le classement de son poste dans un groupe de fonctions supérieur sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'université de Lille la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît le principe d'égalité entre agents publics dès lors que son expérience syndicale n'a pas été prise en considération par son employeur dans son classement ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, l'université de Lille, représentée par Me Malolepsy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2023, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 22 août 2023,
M. B A a déclaré se désister purement et simplement de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l'université de Lille en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université de Lille.
Fait à Douai, le 19 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M-P. Viard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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Chronologie de l'affaire
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CAA5919 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00054_20230919
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA00054_20230919
Données disponibles
- Texte intégral