CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 février 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00055_20230222
- Date
- 22 février 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 septembre 2022, M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté en date du 31 août 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes et d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale. Par un jugement n° 2206705 du 14 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. A, représenté par Me Norbert Clément, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 août 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 3, 13.1 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant soudanais né en 1996, a introduit une demande d'asile le 9 juin 2022 auprès de la préfecture du Nord. La consultation de la base de données " Eurodac " a permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités néerlandaises à l'occasion d'une précédente demande d'asile le 18 janvier 2021. Une demande de reprise en charge a été adressée le 14 juin 2022 à ces mêmes autorités, lesquelles ont refusé cette demande le 22 juin 2022, au motif que la responsabilité de l'examen de la demande d'asile relevait de l'Italie, M. A étant entré, à partir d'un pays tiers, irrégulièrement dans le territoire des états membres en franchissant la frontière italienne. Suite à l'accord le 11 août 2022 des autorités italiennes aux fins de prise en charge de l'examen de la demande d'asile de M. A, le préfet du Nord a, par l'arrêté du 31 août 2022 en litige, ordonné son transfert aux autorités italiennes. M. A fait appel du jugement n° 2206705 du 14 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". Est suffisamment motivée au sens de cette disposition une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre état membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne, en outre, que les empreintes digitales de M. A relevées le 9 juin 2022 ont permis de déterminer que ce dernier avait introduit une demande d'asile aux Pays-Bas le 18 janvier 2021. Il précise, de plus, que les autorités néerlandaises ont refusé sa reprise en charge au motif que l'Italie avait accepté le 4 mai 2021 sa prise en charge, à la demande des Pays-Bas et ajoute que les autorités italiennes ont répondu favorablement le 11 août 2022 à la demande des autorités françaises de prise en charge du requérant sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement : " Lorsqu'il est établi () que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées au point précédent que la détermination de l'état membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. En particulier, l'état membre dont la frontière extérieure a été franchie irrégulièrement par un ressortissant d'un pays tiers ne pourra plus être tenu pour responsable, sur la base de la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, si le délai de douze mois suivant le franchissement irrégulier de cette frontière a déjà expiré à la date où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un état membre, cette même disposition ne pouvant plus recevoir ensuite application à l'occasion d'une nouvelle demande d'asile dans un autre état membre. 7. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. A a introduit pour la première fois une demande d'asile auprès des autorités néerlandaises le 18 janvier 2021, date à laquelle les critères de détermination de l'état membre responsable devaient être appréciés en application du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et il incombait aux autorités néerlandaises de déterminer si la période de douze mois à compter du franchissement irrégulier de la frontière italienne depuis un pays tiers avait expiré. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire italien depuis un pays tiers le 4 novembre 2020, soit moins d'un an avant l'introduction de sa demande d'asile auprès des autorités néerlandaises. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la circonstance qu'il se serait écoulé plus de douze mois entre la date du franchissement irrégulier depuis un pays tiers de la frontière italienne et la date de la demande d'asile, le 9 juin 2022, en France est sans incidence sur la détermination de l'état responsable de l'examen de la demande de l'intéressé. Dès lors, en se fondant sur la situation prévalant à la date de sa première demande d'asile, aux Pays-Bas, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen sera par suite écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/3013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ". L'article 23 du même texte ajoute : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. () " 9. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A n'avait pas, à la date de sa demande d'asile en France, introduit une demande auprès des autorités italiennes, responsables de son examen, ainsi qu'il a été dit au point 7, en application des dispositions combinées de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 13 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, M. A ne pouvait faire l'objet que d'une prise en charge par les autorités italiennes, dans les conditions prévues au a) de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision de transfert méconnaîtrait les dispositions de l'article 3, de l'article 13.1 et de l'article 23 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ne pourront qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par suite, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Norbert Clément. Fait à Douai le 22 février 2023. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°23DA00055
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CAA5922 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORCA_23DA00055_20230222
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