CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 11 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00056_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre à la préfète de l'Oise, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer un titre de séjour, ce sous astreinte de 100 euro par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2203510 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Akhzam, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer un titre de séjour, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 435-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C A, ressortissant tunisien, né le 8 juin 2004, est entré en France le 11 août 2021 muni d'un visa de court séjour. Il relève appel du jugement du 20 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 11 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit
son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C A était inscrit pour l'année scolaire 2021-2022 dans un lycée des métiers dans une formation " Actions accueil et mobilisation compétence Plus ". La note éducative du 5 mai 2022 indique qu'il a pu, " après un trimestre au sein de cette section, () affiner son projet professionnel qui est de se former dans les métiers du bâtiment et plus particulièrement dans le domaine de la plomberie ". C'est dans ce cadre qu'il a réalisé une formation en apprentissage de moins de trois mois, ainsi qu'un stage en plomberie de dix jours. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de titre de séjour ainsi que de la lettre du requérant adressé à la préfète de l'Oise, que M. C A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son père et sa mère. Dans ces circonstances, la préfète de l'Oise ayant d'une part examiné la formation suivie par l'intéressé, mais aussi la nature des liens avec sa famille résidant dans son pays d'origine, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'appelant que la préfète de l'Oise a pris l'arrêté contesté. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, dès lors, qu'être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. Si M. C A dit dans son courrier à la préfète de l'Oise avoir des relations amicales en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille. Il ne réside en France que depuis un peu plus d'un an à la date de la décision attaquée, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Akhzam.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise.
Fait à Douai le 11 mai 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
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CAA5911 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORCA_23DA00056_20230511
Données disponibles
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