CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00086_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Lille : - d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; - d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; - et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2208072 du 13 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande, a annulé l'arrêté attaqué et a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande formulée par M. A. Il soutient que : - l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les autres moyens soulevés par M. A en première instance et écartés par le tribunal ne sont pas fondés : l'arrêté n'est pas entaché d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, M. C A, représenté par Me Héloïse Marseille, conclut : - au rejet de la requête ; - à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 20 octobre 2022 ; - à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; - et à ce que soit mise à la charge du préfet du Nord la somme de 1 500 euros sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a produit le 29 septembre 2023 un mémoire de production de pièces. M. A a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Douai a donné délégation à Mme B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien, né le 15 septembre 1998 à Ksar Hellal affirme être entré irrégulièrement en France en 2017, à l'âge de dix-neuf ans. Il a fait l'objet, le 16 juillet 2021, d'un arrêté du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 7 septembre 2021, puis par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 22 août 2022. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet du Nord a de nouveau fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 13 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. 2. M. A a versé au dossier le 29 septembre 2023 la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " que lui a délivrée le préfet du Nord le 19 août 2023 pour une durée d'un an. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 20 octobre 2022. Par suite, les conclusions du préfet du Nord dirigées contre le jugement du 13 décembre 2022 qui annule cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. M. A étant muni d'une carte de séjour temporaire, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'injonction. 4. M. A bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marseille, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marseille de la somme de 1 000 euros. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet du Nord. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1997 à Me Marseille, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Héloïse Marseille. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Douai, le 16 novembre 2023. La présidente-assesseure, Signé : I. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°23DA00086
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORCA_23DA00086_20231116
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- Texte intégral
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