CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00098_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informée de la remise gracieuse partielle de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 100,55 euros, à hauteur de la seule somme de 220,11 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette ou, à titre subsidiaire, de lui accorder un échéancier de remboursement à hauteur de 30 euros par mois jusqu'à complet remboursement de sa dette ; 3°) de laisser les dépens à la charge des parties. Par un jugement no 2103861 du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A représentée par Me Julien Dettori demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 novembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision attaquée du 17 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales d'ordonner la remise totale de la dette de 1 100,55 euros correspondant aux revenus de solidarité active indument perçus ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui octroyer des délais de paiement plus amples en lui accordant la possibilité de s'acquitter du remboursement de la dette par règlements de 30 euros par mois avec règlement complet de la dette à la dernière échéance ; 5°) de laisser les dépens à la charge des parties. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 811-1, 1° et R. 351-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort () 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi () ". ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B A. Fait à Douai, le 20 janvier 2023 La présidente de la cour, Pour expédition conforme, Signée La greffière en chef N. Massias Bénédicte GOZE 3 N°23DA00098
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORCA_23DA00098_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
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