CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00118_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 1er décembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2201673 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A, représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la vie privée et familiale :
2. D'une part, M. A, né en 1988, a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d'Ivoire où résident ses parents, quatre membres de sa fratrie et l'un de ses enfants. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France en octobre 2011. S'il a bénéficié d'un titre de séjour puis de récépissés de septembre 2016 à mars 2018, il s'est ensuite maintenu irrégulièrement en France sans chercher à régulariser sa situation, pendant près de trois ans, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en janvier 2021.
3. D'autre part, si M. A est le père d'un enfant français né en juillet 2013, il ne vit pas avec l'enfant et la mère de celui-ci en région parisienne et il n'a pas justifié de virements au bénéfice de la mère de l'enfant entre janvier 2018 et l'arrêté. S'il déclare vivre en concubinage avec une ressortissante de nationalité burkinabaise en situation régulière, celle-ci a seulement attesté qu'elle hébergeait M. A.
4. Enfin, M. A a été condamné en novembre 2020 pour voyage habituel dans un moyen de transport sans un titre de transport et a été arrêté en décembre 2020 pour violence sur conjoint suivie d'incapacité.
5. Dans ces conditions, même si un frère et une sœur de M. A résident en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-7, L. 423-8 et L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens :
6. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché de défaut de consultation de la commission du titre de séjour et d'insuffisance de motivation, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Antoine Mary.
Fait à Douai, le 6 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA596 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORCA_23DA00118_20230306
Données disponibles
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