CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00127_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2203233 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A, représenté par Me Guillaume Mestre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 de la préfète de l'Oise ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai sous astreinte journalière de 100 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été précédé d'un avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur sa demande d'autorisation de travail ; - il méconnaît l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant pakistanais, né le 24 mai 1985, est entré en France le 18 mars 2013. Il relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par M. A, ont suffisamment motivé leur jugement. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, par un arrêté du 5 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise le même jour, la préfète de l'Oise a donné à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer, notamment, toutes les décisions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen sérieux de sa situation. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter. 6. En troisième lieu, l'autorité préfectorale n'est pas tenue dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir pour avis les services de la direction régionale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités (DREETS) ayant remplacé la direction régionale des entreprise, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Par suite, le moyen tiré de l'absence d'avis de la DIRECCTE, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 426-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que celles-ci ne constituent pas le fondement de sa demande de titre de séjour et que la préfète de l'Oise, qui n'était pas tenue d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué par le requérant, n'a pas examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. A déclare résider en France depuis 2017, l'intéressé n'établit toutefois pas qu'il a transféré en France le centre de ses intérêts privés, alors que sa femme et ses quatre enfants résident dans son pays d'origine, où il a passé la majeure partie de sa vie. Il ne produit aucune autre pièce attestant des liens qu'il aurait tissés sur le territoire. Par suite, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de M. A, la préfète de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, si M. A se prévaut d'un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 27 janvier 2020 en tant que vendeur pour lequel il perçoit une rémunération mensuelle de 1 302,67 euros, ces éléments ne sauraient être regardés comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi pour une admission exceptionnelle au séjour et il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que la situation de M. A serait caractérisée par des considérations humanitaires. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. Compte tenu de la situation d'ensemble de M. A, la préfète de l'Oise n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai le 19 juillet 2023. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°23DA00127
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA00127_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel