CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00132_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B A ont a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du directeur du pôle de recouvrement spécialisé du 14 janvier 2019 de saisir leurs meubles, d'annuler la décision du directeur du pôle de recouvrement spécialisé rejetant leurs demandes formulées le 11 février 2019 et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 649 110,61 euros en remboursement des sommes indûment versées au 30 avril 2020 avec intérêt au taux légal à compter du 17 février 2020 et capitalisation à compter du 17 février 2021. Par un jugement n° 2003349 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête du 23 janvier 2023, M. et Mme A, représentés par Me Stienne-Duwez, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ; 2°) de prononcer la décharge du paiement des sommes réclamées par l'administration ; 3°) de condamner l'Etat à payer la somme de 633 606,21 euros en remboursement des sommes indûment versées au 30 avril 2020 avec intérêt au taux légal à compter du 17 février 2020 et capitalisation à compter du 17 février 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 20 février 2023, la requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer : 2. Les époux A ont été rendus destinataire d'un " dernier avis avant saisie des meubles " adressé le 14 janvier 2019 par l'huissier du Trésor public pour avoir paiement de la somme de 230 531,09 euros correspondant à la dette des époux A envers le Trésor public. Ils ont contesté être redevables de cette somme par lettre du 11 février 2020 adressée au comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé. 3. Aux termes de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; " 4. Quelles que soient les mentions qu'il comporte et en dépit de sa signature et de son envoi par un agent huissier du Trésor, un tel document constitue, non pas un acte de poursuite, mais un simple rappel de l'obligation de payer ne pouvant faire l'objet des contestations prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, les conclusions des époux A dirigées contre le " dernier avis avant saisie des meubles " adressé le 14 janvier 2019 n'étaient pas recevables. Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat : 5. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 6. Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif tendant à la condamnation de l'Etat à payer la somme de 649 100,61 euros correspondant au remboursement des sommes versées par les époux A en paiement de leur dette fiscale n'étaient accompagnées d'aucun moyen. Par suite, ces conclusions étaient irrecevables et les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que les premiers juges ont rejeté leur demande. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 30 mars 2023. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°23DA00132
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CAA5930 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00132_20230330
TA0624 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_23DA00132_20230330
Données disponibles
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