CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00136_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2203359 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Jean-Charles Homehr, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 du préfet de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme de 1 500 euros au profit de Me Homehr, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, au regard de son intégration dans la société française. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B A, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 30 mai 1985, est entrée en France le 8 août 2015, selon ses déclarations. Elle relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée irrégulièrement en France le 8 août 2015 à l'âge de 30 ans avec ses deux filles. La requérante ne démontre pas que la scolarité de ses filles, inscrites en classe de 6ème et de 3ème, serait compromise si elle devait se poursuivre en République démocratique du Congo. Par ailleurs, si Mme B A soutient qu'elle a travaillé en tant que nourrice durant l'année 2018, et coiffeuse, qu'elle s'adonne régulièrement au bénévolat, notamment en EPHAD et en association, qu'elle participe activement à la scolarité de ses filles et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche à contrat indéterminé en date du 26 août 2022, sous réserve de fournir une pièce d'identité en cours de validité, elle ne démontre pas, par les pièces produites, une intégration sociale et professionnel sur le territoire, eu égard à la durée de présence sur le territoire et aux conditions de son séjour. De même, elle ne justifie pas, malgré le décès de ses parents, être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Par suite, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 6. Il ressort des pièces du dossier que si les filles de la requérante sont scolarisées en France depuis 2015 pour l'une et 2017 pour l'autre, l'arrêté du préfet de la Somme du 20 septembre 2022 n'a pas pour effet de séparer les enfants de leur mère dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d'origine, où les enfants de la requérante sont nés, y ont vécu jusqu'à l'âge respectivement de 6 ans et demi et 4 ans et demi, ont vocation à y suivre Mme B A et où il n'est pas démontré que la poursuite de leur scolarité serait compromise. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur des enfants de Mme B A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, cette autorité n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par suite, des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jean-Charles Homehr. Fait à Douai le 27 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre Signé : T. Sorin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°23DA00136
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CAA5927 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA00136_20230927
Données disponibles
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