CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 18 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00138_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière et d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2203583 du 30 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B, représenté par Me Henochsberg, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'acte est entaché d'erreur de fait et de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du fait de tous les moyens soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. M. B, ressortissant tunisien né le 26 janvier 1989, est entré en France le 22 août 2018 avec un visa de court séjour. Il relève appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le premier juge a répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes applicables que les faits de l'espèce, à l'ensemble des conclusions et des moyens opérants qui ont été soulevés en première instance. Il n'était pas tenu de faire référence à l'ensemble des arguments que M. B avait développés devant lui. Il a suffisamment motivé son jugement au regard des exigences posées par les dispositions rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ne saurait être accueilli.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, l'arrêté en cause relève que si M. B indique avoir fait des démarches pour régulariser sa situation, aucune demande en ce sens n'a été enregistrée. Toutefois, M. B justifie de l'envoi de sa demande de régularisation par son conseil le 14 septembre 2022. Alors que le préfet ne lui a pas opposé son absence de présentation personnelle pour refuser sa demande et même s'il n'est pas établi que le dossier était complet, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il relève qu'il n'a pas sollicité sa régularisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision si elle n'avait pas commis une telle erreur de fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux motifs de l'arrêté en litige que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant. Ce moyen doit également être écarté.
6. En troisième lieu, M. B met en avant sa présence en France depuis quatre ans, ainsi que celle de sa sœur de nationalité française, son activité professionnelle comme responsable d'exploitation en contrat à durée indéterminée et les relations amicales qu'il a nouées. Toutefois, plusieurs membres de sa famille résident encore dans son pays d'origine. Il est célibataire et sans enfant à charge et peut se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine. Il a fait l'objet le 23 juillet 2021 d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas satisfait. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Loiret n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète du Loiret.
Fait à Douai le 18 avril 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORCA_23DA00138_20230418
Données disponibles
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