CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 16 février 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00157_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Par un jugement no 2206065 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B, représenté par Me Brigitte Karila, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2022 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler les décisions du 7 août 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français a fixé son pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 480 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a admis M. B à l'aide juridictionnelle totale et a désigné l'auxiliaire de justice chargé de l'assister a été adressée au requérant par lettre recommandée et que le pli présenté à son adresse le 14 décembre 2022 a été retourné au tribunal judiciaire faute d'avoir été retiré par son destinataire. La décision du 8 décembre 2022 doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 14 décembre 2022. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 26 janvier 2023, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois fixé à l'article R. 776-9 du code de justice administrative applicable aux obligations de quitter le territoire français. Dans ces conditions, cette requête est tardive et donc entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai, le 16 février 2023 La présidente de la cour Signée N. Massias La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°23DA00157
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORCA_23DA00157_20230216
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