CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00205_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le certificat d'urbanisme délivré par le maire de Neufchâtel-Hardelot le 11 octobre 2019 déclarant non réalisable l'opération consistant à construire une maison individuelle sur un terrain situé allée des Merisiers. Par un jugement n° 1910588 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B, représenté par Me Pierre Jean-Meire, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme ; 3°) d'enjoindre au maire de Neufchâtel-Hardelot de lui délivrer un certificat d'urbanisme déclarant l'opération réalisable et précisant que les règles d'urbanisme applicables au projet sont celles en vigueur à la date de dépôt de la demande, soit le 18 juin 2019 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2023, M. B déclare que la commune de Neufchâtel-Hardelot a fait droit à sa demande et qu'en conséquence il n'y a plus lieu de statuer sur son appel. Il maintient toutefois ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2023, M. B a déclaré que la commune de Neufchâtel-Hardelot avait fait droit à sa demande et qu'en conséquence il n'y avait plus lieu de statuer sur son appel. Compte tenu des termes de ce mémoire, cette demande de non-lieu doit être regardée comme un désistement d'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot la somme réclamée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Neufchâtel-Hardelot. Fait à Douai, le 23 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé : Ghislaine Borot La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 mars 2023
DTA_1910588_20230330CAA5923 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00205_20231123
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_23DA00205_20231123
Données disponibles
- Texte intégral