CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00213_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 1er décembre 2022 portant transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2300109 du 17 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A, représenté par Me Solenn Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la vie privée et familiale : 2. Si M. A a rejoint la France avec sa fille née en août 2020 et si celle-ci y a été scolarisée, les intéressés ont quitté le Nigéria le 1er octobre 2022, M. A a demandé l'asile en France le 24 octobre 2022 et cette scolarisation était donc récente à la date de l'arrêté le 1er décembre 2022. 3. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 17-1 du règlement du 26 juin 2013. Sur les autres moyens de la requête : 4. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen personnalisé, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Solenn Leprince. Fait à Douai, le 14 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière en chef adjointe, Sylviane Dupuis N°23DA00213
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5914 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00213_20230414
TA868 janvier 2026
DTA_2300109_20260108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_23DA00213_20230414
Données disponibles
- Texte intégral