CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00216_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2204090 du 12 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme A B, représentée par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 16 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et en refusant d'examiner discrétionnairement sa situation familiale en France, dès lors qu'elle entretient une relation étroite avec sa sœur. Mme A B s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 6 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance (.) rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C A B, ressortissante ivoirienne née le 23 janvier 1992, a sollicité son maintien sur le territoire en qualité de demandeur d'asile. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que ses empreintes avaient préalablement été relevées, moins de douze mois avant sa demande d'asile en France, par les autorités italiennes. Celles-ci ont implicitement accepté de reprendre en charge l'intéressée et, par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet du Nord a ordonné son transfert vers l'Italie. Mme A B relève appel du jugement du 12 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il en découle que la faculté pour chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est célibataire et sans charge de famille et qu'elle est domiciliée dans un centre d'hébergement. La seule présence de sa sœur, qui bénéficie en France d'une carte de résident en qualité de réfugiée, n'est pas de nature à démontrer que l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant son transfert aux autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à Me Antoine Tourbier. Fait à Douai, le 22 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°23DA00216
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CAA5922 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00216_20230522
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORCA_23DA00216_20230522
Données disponibles
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