CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00218_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance no 2300012 du 5 janvier 2023, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A, représenté par Me Isabelle Joron, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 janvier 2023 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande d'aide juridictionnelle n° 2023/001343 de M. B A a été rejetée par une décision du 13 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Le recours formé par M. A contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été rejeté par une ordonnance du 24 juillet 2023 du président de la cour administrative d'appel de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En vertu des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. 3. Par l'ordonnance attaquée du 5 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen rejeté comme tardive la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment des documents produits par la Poste, que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime a été remis à son destinataire contre sa signature le 1er décembre 2022. Si M. A soutient, sans davantage de précision, que le pli a été retiré par son employeur qui n'avait pas procuration pour le faire, aucun élément du dossier n'est de nature à laisser présumer que le pli ne lui aurait pas été remis. Par suite, il est réputé avoir reçu notification du pli le 1er décembre 2022. Or, la demande d'annulation de l'arrêté litigieux n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 3 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours de quinze jours imparti par les dispositions rappelés ci-dessus. Elle était donc tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme irrecevable. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai, le 29 août 2023. La présidente de la cour, Signée N. Massias La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°23DA00218
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_23DA00218_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
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