CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 7 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00246_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2203301 du 30 décembre 2022, le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A, représenté par Me Caroline Nouvian, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 de la préfète de l'Oise ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Me Nouvian, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il pourrait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande présentée par M. A au titre de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant libanais né le 28 décembre 1972, déclare être entré en France le 2 février 2020. Il a présenté, le 15 octobre 2020, une demande d'asile, rejetée par une décision du 30 novembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 28 septembre 2021. Par un arrêté du 30 septembre 2022, la préfète de l'Oise a refusé son admission au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant relève appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. L'arrêté attaqué indique les dispositions sur lesquelles il est fondé ainsi que les considérations de fait tenant notamment à l'état de la situation familiale et personnelle du requérant. Ainsi, l'arrêté attaqué répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 ci-dessus visé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A. Ces deux moyens seront donc écartés. 4. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de cet article. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France, qu'il est célibataire et sans charge de famille et que s'il se prévaut de la présence de son ex-femme et de liens amicaux ainsi que d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressé, la préfète de l'Oise ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. 7. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. Si M. A soutient qu'il sera soumis à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Liban, il n'apporte pas d'élément probant permettant d'établir ces risques. En effet, les lettres de ses sœurs et frères, ainsi que de connaissances ne sont pas de nature à démontrer la réalité des risques de persécutions à raison des activités militaires de son frère sur le territoire libanais. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, alors qu'en outre, le requérant ne justifie pas de son impossibilité de retourner en Arabie Saoudite. Dès lors, en fixant comme pays de destination le Liban dont le requérant a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible, l'arrêté attaqué ne comporte pas d'erreur de droit au regard des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Enfin, au regard de l'ensemble de la situation de M. A telle qu'énoncée aux points 6 et 8, la préfète de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions de refus d'admission au séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Caroline Nouvian. Fait à Douai, le 7 juin 2023 La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°23DA00246
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CAA597 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00246_20230607
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORCA_23DA00246_20230607
Données disponibles
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