CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00253_20230419
- Date
- 19 avril 2023
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D E a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du préfet du Pas-de-Calais du 5 février 2021 portant refus de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à son fils C.
Par un jugement n° 2101153 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. E, représenté par Me Jonathan Porcher, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Pas-de-Calais qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;
- le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Il appartient à l'administration, sous le contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir, de s'assurer que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur cette identité ou cette nationalité peut justifier le refus de délivrer ces documents.
3. D'une part, si M. E, ressortissant français né en 1968, a reconnu avant sa naissance le fils, né à Amiens en mai 2020, de Mme B A, ressortissante gabonaise née en 1989 en situation irrégulière en France, l'existence d'une relation entre les intéressés lors de la conception de l'enfant ne ressort ni des déclarations imprécises faites par Mme B A et M. E lors de leurs entretiens en préfecture les 15 juin et 21 décembre 2020 ni d'aucune autre pièce du dossier.
4. D'autre part, M. E, qui a retiré le 3 septembre 2020 le pli recommandé contenant sa convocation par le référent fraude départemental, lui a adressé les 11 septembre, 19 octobre, 29 octobre et 11 décembre 2021 des courriels lui opposant son indisponibilité pour tout entretien. Au cours de l'entretien qui s'est finalement tenu le 21 décembre 2021, il s'est montré peu informé de la situation de Mme B A et a indiqué que celle-ci lui avait fait part de sa grossesse quand elle était enceinte " d'environ deux mois " alors que Mme B A a déclaré de son côté qu'elle avait communiqué cette information à M. E quand elle était enceinte " de trois semaines ".
5. Enfin, M. E vit avec une ressortissante française qui lui a donné deux enfants et n'a pas eu de vie commune avec Mme B A. S'il soutient qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de son enfant, les seuls justificatifs probants qu'il a produits à l'instance, consistant en quelques factures nominatives et virements de 50 euros au bénéfice de Mme B A, sont postérieurs à la date du 3 septembre 2020 à laquelle l'intéressé a su qu'il était convoqué par le référent fraude départemental.
6. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des décrets susvisés des 22 octobre 1955 et 30 décembre 2005 en estimant que l'intéressé n'avait pas justifié de l'identité et de la nationalité de l'enfant et en décidant, en conséquence, de refuser de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jonathan Porcher.
Copie de l'ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 19 avril 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière en chef adjointe,
Sylviane DupuisAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5919 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_23DA00253_20230419
Données disponibles
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