CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00273_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 31 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2208290 du 25 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 27 février 2023, M. A, représenté par Me Ghyslain Houindo, demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Sur la procédure administrative : 3. Le moyen tiré d'un " vice de procédure " n'a pas été assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la motivation et l'examen de la situation : 4. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de la situation, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif. Sur l'atteinte à la vie privée et familiale : 5. D'une part, M. A, né en 1997, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents. S'il a déclaré être entré en France en octobre 2019, il était alors dépourvu de visa et cette entrée était donc irrégulière. Il s'est maintenu irrégulièrement en France sans jamais chercher à régulariser sa situation, pendant trois ans, jusqu'à son interpellation sans titre de séjour le 30 octobre 2022. 6. D'autre part, si M. A s'est marié avec une ressortissante française Mme C en juin 2021, il ne détient pas de visa long séjour et il ressort des factures produites à l'instance que, mettant fin à sa communauté de vie avec son épouse, il a résidé à partir de juillet 2022 chez une autre ressortissante française Mme B. S'il a reconnu l'enfant auquel cette dernière a donné naissance en décembre 2022, cette naissance est postérieure à l'arrêté. 7. Dans ces conditions, même si des frères ou sœurs de M. A résident en France, l'arrêté, à la date à laquelle il a été pris, n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 6-4 et 7 bis g) de l'accord franco-algérien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Me Ghyslain Houindo. Fait à Douai, le 22 mars 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5922 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00273_20230322
TA4430 octobre 2025
DTA_2208290_20251030Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORCA_23DA00273_20230322
Données disponibles
- Texte intégral