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CAA59 · Juge des référés — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_23DA00281_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d’Amiens l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Beauvais a refusé de prolonger son congé de maladie au-delà du 16 mars 2021, a refusé de prendre en charge ses frais médicaux au-delà du 23 décembre 2020, a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 5 % et l’a affectée à la direction de la politique de la ville. Par un jugement n° 2102068 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme B..., représentée par Me Sigaud, demande à la cour d’annuler ce jugement. Une médiation a été ordonnée par la cour à la suite de l’accord donné à sa mise en œuvre par Mme B... et la commune de Beauvais. Elle a donné lieu à la signature d’un protocole d’accord les 7 et 20 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 2. Par une demande, mise à disposition sur l’application informatique Télérecours le 26 septembre 2025 et lue le 30 septembre suivant, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai a invité le conseil de Mme B... à faire connaître, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si l’intéressée confirmait le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer la cour dans le délai d’un mois, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de Mme B... n’a pas confirmé, dans le délai qui lui était imparti, le maintien des conclusions de la requête. Par suite, en application des dispositions précitées, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d’office de Mme B.... ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Beauvais. Fait à Douai le 26 novembre 2025. La présidente de la 3ème chambre, Signé : Isabelle Hogedez La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8627 novembre 2023
DTA_2102068_20231127CAA5926 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00281_20251126
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORCA_23DA00281_20251126