CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00284_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet du Nord, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours.
Par un jugement n° 2203154 du 14 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. B A, représenté par Me Elmokretar, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Nord et le tribunal administratif de Lille ont commis une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et encourt l'annulation par voie de conséquence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et encourt l'annulation par voie de conséquence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant congolais né le 16 janvier 1987 à Muanda (République démocratique du Congo), déclare être entré sur le territoire français le 23 mars 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2018. Par un arrêté du 15 février 2021, le préfet du Nord lui a,fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 19 janvier 2022. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B A demande l'annulation du jugement n° 2203154 du 14 novembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est entré irrégulièrement en France à l'âge de trente ans et y résidait à la date de l'arrêté contesté depuis cinq ans. M. B A fait état de ce qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 29 novembre 2021 avec une ressortissante française avec laquelle il soutient entretenir une relation depuis 2019. En tout état de cause, les quittances de loyer manuscrites qu'il produit et les attestations de proches.ne sont pas suffisamment probantes pour établir l'ancienneté de cette relation. Il en est de même de la plus ancienne des factures d'électricité versée qui date du 8 septembre 2021, de celle de la Caisse des allocations familiales qui date du 2 février 2022 et les autres pièces sont postérieures à l'arrêté en cause. Par ailleurs, si M. B A verse une attestation de bénévolat auprès d'une association et une promesse d'embauche, ces pièces sont postérieures à l'arrêté contesté. Enfin, M. B A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses cinq enfants, ses frères et sœurs et son père, et où lui-même a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celui tiré de ce que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision obligeant M. B A à quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
8. En second lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord et à Me Elmokretar.
Fait à Douai le 6 juin 2023
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
B. GozéAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA596 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00284_20230606
TA9525 septembre 2025
DTA_2203154_20250925Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORCA_23DA00284_20230606
Données disponibles
- Texte intégral