CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00306_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2203130 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B, représenté par Me Marie Lepeuc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui remettre un récépissé de demande de titre dans le délai de quinze jours suivant à décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une rupture d'égalité ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant algérien, né le 18 octobre 1990, est entré en France le 4 juillet 2018. Il relève appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (), 7, (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie disposer ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, qui sont les pièces exigées pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Par ailleurs, l'acte litigieux énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour prendre sa décision. L'arrêté est ainsi suffisamment motivé et il ressort de ses termes mêmes que le préfet a procédé à l'examen sérieux de sa situation personnelle. Ces deux moyens seront donc écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". 6. M. B est entré sur le territoire français le 4 juillet 2018, muni d'un visa touristique délivré par les autorités hongroises en Algérie, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis. Si l'intéressé démontre qu'il travaille en tant que serveur et fournit ses bulletins de salaires de janvier 2019 jusqu'à mars 2022, cette circonstance ne permet pas de démontrer qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés, alors qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne soutient, ni n'allègue être dépourvu de famille en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à ses vingt-sept ans. Enfin, les nombreuses attestations fournies, pour positives qu'elles soient, ne révèlent pas un lien tel avec l'intéressé que l'acte attaqué devrait être regardé comme méconnaissant les stipulations précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précités doivent être écartés. 7. En troisième lieu, compte tenu de la situation d'ensemble du requérant telle qu'elle est énoncée au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'utilisation de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, doit être écarté. Enfin, le requérant, qui ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir, ni invoquer une rupture du principe d'égalité sur le fondement de cette circulaire et des mentions figurant sur le site internet " service-public.fr ". 8. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission instituée dans chaque département que du seul cas des étrangers qui en remplissent effectivement les conditions, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. M. B ne pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de soumettre le cas de M. B à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. La décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime oblige l'intéressé à quitter le territoire français vise les éléments de faits et les articles sur lesquels il se fonde, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé. 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour. De même, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 6 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En dehors de l'hypothèse où il refuse d'accorder un délai de départ volontaire ou de le prolonger à la demande de l'étranger, le préfet n'est pas tenu de motiver spécifiquement sa décision accordant le délai légal de départ de trente jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé au préfet de la Seine-Maritime de lui accorder un délai supérieur au délai légal de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai le 19 juillet 2023. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°23DA00306
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CAA5919 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA00306_20230719
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