CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00308_20230322
- Date
- 22 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 13 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2203019 du 24 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B, représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 2 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'atteinte à la vie privée et familiale : 2. D'une part, M. B, né en 1998, a vécu la majeure partie de sa vie en Arménie. S'il a déclaré être entré en France en 2013 avec sa mère et son frère pour rejoindre son père, la demande d'asile de ses parents a été rejetée. 3. D'autre part, si M. B a demandé son admission exceptionnelle au séjour en août 2019, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en septembre 2020 qui a été validée par le tribunal administratif en février 2021 et qu'il n'a pas exécutée, se maintenant irrégulièrement en France jusqu'au dépôt d'une demande d'asile en octobre 2021. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en mars 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile en août 2022. 4. Enfin, M. B est célibataire sans enfant. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 12 septembre 2022 pour avoir conduit un véhicule sans assurance et malgré l'annulation de son permis de conduire. Si une promesse d'embauche lui a été faite en 2019, il s'est déclaré sans profession lors de son audition par la police. 5. Dans ces conditions, même si M. B a été scolarisé en France et et même si ses grands-parents maternels y résident, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Emmanuelle Pereira. Fait à Douai, le 22 mars 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORCA_23DA00308_20230322
Données disponibles
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