CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 3 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00327_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 janvier 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un mois.
Par un jugement n° 2201681 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'interdiction de retour en France et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A, représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, de réexaminer sa situation ou de ne pas exécuter l'arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 2 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la consultation de la commission du titre de séjour :
2. Il ne ressort ni du courrier du préfet du 5 juillet 2021, qui a invité M. A à compléter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de la première page d'un courrier adressé au préfet le 12 juillet 2021 dans lequel le conseil de M. A a soutenu que la demande de titre de séjour de décembre 2018 avait invoqué l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, ni de l'arrêté que la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé en juin 2021 s'est fondée sur cette dernière disposition devenue l'article L. 435-1 du même code.
3. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet d'une part devait consulter la commission du titre de séjour en application du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part devait motiver son refus de saisir cette commission doivent être écartés.
Sur la motivation et l'examen de la situation :
4. D'une part, conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
5. D'autre part, il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance.
Sur l'atteinte à la vie privée et familiale :
6. D'une part, M. A, né en 1982, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie. Il a déclaré être entré en France, alors qu'il était dépourvu de visa, en octobre 2007. Il n'a pas exécuté trois mesures d'éloignement de novembre 2009, juin 2011 et mars 2012. Sa demande de titre de séjour déposée en décembre 2018 a été rejetée pour irrecevabilité en février 2020. C'est à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en octobre 2020 que M. A a demandé à nouveau un titre de séjour en juin 2021.
7. D'autre part, M. A n'a travaillé que quelques mois en 2017 et 2018. S'il a épousé une ressortissante française en mai 2019, il ne satisfait pas la condition d'entrée régulière en France à remplir pour obtenir un titre de séjour " conjoint de Français ", le bail du logement présenté comme étant celui du couple à partir d'octobre 2018 a été alors seulement signé par cette ressortissante française, l'acte de mariage a fait état de domiciles différents des conjoints, la vie commune était ainsi récente à la date de l'arrêté et le couple était sans enfant.
8. Dans ces conditions, même si M. A a une promesse d'embauche comme ravaleur, même si sa sœur et son frère résident en France et alors que le tribunal administratif a annulé l'interdiction de retour en France, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'étaient pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas violé les articles L. 423-1 et L. 423-23 du même code et n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
12. Toutefois, des circonstances postérieures à l'arrêté attaqué peuvent conduire le juge à indiquer que l'arrêté, légal à la date à laquelle il a été pris, ne peut plus légalement être exécuté.
13. En l'espèce, M. A est aujourd'hui marié depuis au moins trois ans avec une ressortissante française et la circonstance, non contestée par le préfet, que la communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage est susceptible, en application du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire obstacle à l'exécution de l'arrêté. Il appartiendra donc au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cécile Madeline.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 3 avril 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA593 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORCA_23DA00327_20230403
Données disponibles
- Texte intégral