CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 août 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00333_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2203375 du 2 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme B, représentée par Me Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêté à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, faute pour le préfet du Nord d'avoir mis en œuvre les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La demande de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, ressortissante angolaise née le 17 mai 2002, est entrée irrégulièrement en France, le 22 août 2022, selon ses déclarations, accompagnée de son compagnon et de leurs deux jeunes enfants. Elle a présenté, le 5 septembre 2022, une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Oise. La consultation par l'administration du fichier Visabio a permis d'établir que l'intéressée s'était vu délivrer le 4 juillet 2022 un visa court séjour par les autorités consulaires allemandes en Angola, valable du 1er août 2022 au 26 août 2022, et qu'elle était entrée en Allemagne sous couvert d'un passeport national, délivré le 1er octobre 2021, revêtu de ce visa court séjour. Ce visa étant périmé depuis moins de six mois, les autorités allemandes ont, en conséquence, été saisies, le 9 septembre 2022, d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions du 4. de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités allemandes ont donné leur accord, le12 septembre 2022, sur le fondement des dispositions du 4. de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme B aux autorités allemandes. Mme B relève appel du jugement du 2 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ()-/-2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / () ". 4. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Mme B soutient qu'elle ne peut faire l'objet d'une remise aux autorités allemandes au motif qu'elle souffre de troubles psychiatriques pour lesquels elle bénéficie d'un suivi médical en France et que cette mesure aurait des conséquences dommageables sur ses deux jeunes enfants qui ont déjà connu un parcours de migration difficile. Toutefois, l'Allemagne, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en mesure d'offrir les garanties exigées par le droit d'asile. En l'espèce, Mme B n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une vie privée et familiale stable en France, ni de l'impossibilité de retourner en Allemagne, où elle n'établit pas qu'elle serait exposée à des risques personnels constitutifs d'une atteinte au droit d'asile. Enfin, les allégations de Mme B relatives à son état de santé ou aux traumatismes susceptibles d'affecter ses enfants en cas de retour en Allemagne, alors, d'une part, qu'elle a déclaré, lors de son entretien individuel, le 5 septembre 2022, n'avoir aucun problème de santé et, d'autre part, que ses deux enfants ont vocation à suivre leurs parents en Allemagne, ne sont étayées par aucun élément précis. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'a entaché l'arrêté contesté ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 30 août 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°23DA00333
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORCA_23DA00333_20230830
Données disponibles
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