CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 août 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00334_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2203376 du 2 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. C, représenté par Me Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, faute pour le préfet du Nord d'avoir mis en œuvre les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La demande de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A C, ressortissant angolais né le 8 août 1996, est entré irrégulièrement en France, le 22 août 2022, selon ses déclarations, accompagné de sa compagne et de leurs deux jeunes enfants. Il a présenté, le 5 septembre 2022, une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Oise. La consultation par l'administration du fichier Visabio a permis d'établir que l'intéressé s'était vu délivrer le 4 juillet 2022 un visa court séjour par les autorités consulaires allemandes en Angola, valable du 1er août 2022 au 26 août 2022, et qu'il était entré en Allemagne sous couvert d'un passeport national, délivré le 21 janvier 2016, revêtu de ce visa court séjour. Ce visa étant périmé depuis moins de six mois, les autorités allemandes ont, en conséquence, été saisies, le 9 septembre 2022, d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions du 4. de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités allemandes ont donné leur accord, le12 septembre 2022, sur le fondement des dispositions du 4. de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. C aux autorités allemandes. M. C relève appel du jugement du 2 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ()-/-2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / () ". 4. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. M. C soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une remise aux autorités allemandes de même que sa compagne, qui fait également l'objet d'une procédure de transfert en Allemagne, dès lors que celle-ci souffre de troubles psychiatriques pour lesquels elle bénéficie d'un suivi médical en France et que cette mesure aurait des conséquences dommageables sur leurs deux jeunes enfants qui ont déjà connu un parcours de migration difficile. Toutefois, l'Allemagne, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en mesure d'offrir les garanties exigées par le droit d'asile. En l'espèce M. C n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une vie privée et familiale stable en France, ni de l'impossibilité de retourner en Allemagne, où il n'établit pas qu'il serait exposé à des risques personnels constitutifs d'une atteinte au droit d'asile, ni davantage sa compagne. Enfin, les allégations de M. C relatives à l'état de santé de sa compagne ou aux traumatismes susceptibles d'affecter leurs enfants en cas de retour en Allemagne, alors, d'une part, que celui-ci n'a nullement fait état, lors de son entretien individuel, le 5 septembre 2022, des problèmes de santé qui affecteraient sa compagne et dont il fait désormais état, et, d'autre part, que ces deux enfants ont vocation à suivre leurs parents en Allemagne, ne sont étayées par aucun élément précis. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'a entaché l'arrêté contesté ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 30 août 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°23DA00334
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5930 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00334_20230830
TA344 juin 2024
DTA_2203376_20240604Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORCA_23DA00334_20230830
Données disponibles
- Texte intégral