CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 3 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00335_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 septembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2201982 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'interdiction de retour en France et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B C, représenté par Me Solenn Leprince, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et la fixation du pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 26 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l'atteinte à la vie privée et familiale :
2. D'une part, M. B C, né en 1986, a vécu la majeure partie de sa vie en République Démocratique du Congo. Il a déclaré être entré en France, alors qu'il était dépourvu de visa, en juin 2014. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée en juillet 2015. S'il a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " de mars 2017 à février 2019, il a fait l'objet en février 2020 d'une obligation de quitter le territoire français qui a été validée par le tribunal administratif en août 2020 et par la cour en mars 2021 et qu'il n'a pas exécutée.
3. D'autre part, si M. B C a reconnu l'enfant auquel une compatriote a donné naissance en novembre 2018 et a procédé à des virements au bénéfice de cette compatriote et à la prise en charge de dépenses exposées pour l'enfant de novembre 2019 à février 2020 et d'avril 2020 à juin 2021, le couple était séparé à la date de l'arrêté et l'existence d'une contribution à l'entretien de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, à la date de l'arrêté, n'est ainsi pas démontrée.
4. Enfin, si M. B C a noué une relation amoureuse avec une autre compatriote bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'existence d'une vie commune ne ressort ni de l'acte d'enfant sans vie de mars 2022 ni des autres pièces du dossier.
5. Dans ces conditions, même si M. B C pratique la boxe et a travaillé, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la même convention.
Sur les autres moyens :
6. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen personnalisé et d'erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et à Me Solenn Leprince.
Fait à Douai, le 3 avril 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORCA_23DA00335_20230403
Données disponibles
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