CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 3 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00336_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2204540 du 22 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. A, représenté par Me Solenn Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 21 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et ce, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui enjoindre d'enregistrer sa demande d'asile dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant mauritanien né le 15 octobre 1976, a déposé, le 4 octobre 2022, une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime. La consultation des données du fichier Visabio a révélé que l'intéressé est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles le 5 février 2022. Le préfet de Seine-Maritime a, le 7 octobre 2022, saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge en application de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord explicite le 11 octobre 2022. M. A relève appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. 3. La décision ordonnant le transfert vers les autorités espagnoles vise le texte dont elle fait application, notamment l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les faits qui en constituent le fondement, précisant notamment que M. A est marié et père de trois enfants ne résidant pas sur le territoire français et qu'il bénéficie, en France, du soutien de son frère. Il ressort ainsi des termes mêmes de cet arrêté que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / () ". La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A produit en appel des cartes nationales d'identité de ressortissants français, il n'établit pas la réalité d'un lien de parenté avec ces ressortissants et n'établit pas de manière suffisamment circonstanciée les liens qui les uniraient. Par ailleurs, il ne produit aucune justification des problèmes de santé qu'il allègue, ni n'établit l'impossibilité d'être transféré en Espagne. Par suite, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Solenn Leprince. Fait à Douai le 3 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°23DA00336
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORCA_23DA00336_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel