CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 3 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00364_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 14 décembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2202051 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme B, représentée par Me Nadejda Bidault, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 7 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la prise en charge médicale de la fille de Mme B : 2. Mme B, entrée irrégulièrement en France avec ses deux enfants en mai 2019, a vu sa demande d'asile rejetée en janvier 2020 et alors demandé le titre de séjour " accompagnant d'enfant malade " à raison de la malformation congénitale dont souffre sa fille née en 2015. 3. D'une part, si la fille de Mme B a besoin de soins et d'une prise en charge rééducative, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en juin 2021, après examen de l'intéressée par le médecin rapporteur, que l'état de santé de l'enfant lui permettait de voyager sans risque vers la Géorgie et qu'elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 4. D'autre part, cette appréciation n'a été sérieusement démentie, alors que le certificat médical de juin 2022 a relevé que l'enfant a été " opéré à de multiples reprises en Géorgie " et alors que Mme B a été en mesure de financer le voyage de sa famille vers l'Europe, ni par la documentation générale sur le système de santé en Géorgie produite à l'instance, ni par les certificats médicaux insuffisamment documentés sur ce point établis par des médecins français. 5. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 425-10 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'autre moyen : 6. Si l'appelante soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, il y a lieu d'écarter le moyen ainsi invoqué par adoption du motif retenu par le tribunal administratif. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Nadejda Bidault. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 3 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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CAA593 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORCA_23DA00364_20230403
Données disponibles
- Texte intégral