CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 13 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00370_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2203356 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme B, représentée par Me Chartrelle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () " 2. Mme A B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 3 juillet 1997 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée irrégulièrement en France le 13 mai 2017, selon ses déclarations. Elle a présenté, le 22 juin 2017, une demande d'asile. Par un arrêté du 20 octobre 2017, le préfet de la Somme a ordonné sa remise aux autorités italiennes. Par un jugement du 23 novembre 2017, confirmé par un arrêté du 4 juin 2018 de la cour administrative d'appel de Douai, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme B tendant à l'annulation de cet arrêté. La demande d'asile de Mme B a finalement été rejetée par une décision du 12 septembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant dans le cadre de la procédure accélérée. Par un arrêté du 17 janvier 2020, le préfet de la Somme lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B, qui n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, a sollicité, le 10 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de justice administrative. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme B fait valoir qu'elle vit en France de manière continue depuis mai 217 et qu'elle entretient des liens d'une particulière intensité avec son père, ressortissant de la République démocratique du Congo, titulaire d'une carte de résident valable du 8 novembre 2013 au 7 novembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B est célibataire et sans enfant. Si elle se prévaut de la présence en France d'une personne qu'elle présente comme son père, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle entretiendrait avec celui-ci, qui est présent en France depuis 2003, des liens d'une particulière intensité alors d'ailleurs qu'elle est entrée en France, selon ses déclarations, en mai 2017, à l'âge de dix-neuf ans. Par ailleurs, la requérante n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale ou privée dans son pays d'origine où elle a vécu, selon ses déclarations, jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Enfin, si Mme B fait valoir qu'elle suit des études en France, elle n'établit pas ne pas être en mesure de poursuivre ses études dans son pays d'origine où elle a vécu, selon ses déclarations, jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contestée, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par ces décisions. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que le préfet de la Somme, en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Ce moyen doit donc être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer à Me Chartrelle. Copie en sera adressée au préfet de la Somme. Fait à Douai, le 13 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro
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CAA5913 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORCA_23DA00370_20230413
Données disponibles
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